LE DROIT A L’IMAGE
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1 La publication des photographies prises dans les manifestations et le droit a l’image
En vertu du droit au respect de la vie privée, aucune photographie ne peut en principe être diffusée sans le consentement exprès de l’intéressé. Cependant, dans certaines circonstances et pour les besoins de l’information, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas toujours nécessaire. Ainsi, la publication d’une photographie illustrant une manifestation publique n’est en principe pas soumise à la protection du droit à l’image de chaque figurant. Il est souvent difficile de faire coexister les libertés fondamentales entre elles et plus particulièrement celle de la liberté de l’information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée. C’est au juge qu’il appartient de faire oeuvre de conciliation.
2 Le principe: pas d’atteinte au respect de la vie privée
Lorsque le cliché est pris lors d’une manifestation publique, l’individu qui y est représenté ne peut pas, sans motif valable, revendiquer son droit a l’image pour s’opposer a sa publication. En effet, si l’image fixe un groupe d’individus dans sa globalité, l’atteinte ne sera pas caractérisée. Par conséquent, sont licites et ne nécessitent pas d’autorisation préalable de l’intéressé les images qui répondent aux besoins d’information du public. Il s’agira notamment des photographies qui illustrent un phénomène de société, un fais divers, un fait d’actualité, etc…
3 Les exceptions
Dans certains cas, le droit à l’information ne justifie pas l’atteinte portée au droit à l’image de l’individu. Les juges apprécient chaque situation en fonction du contexte et l’objet de la photographie elle même.
4 Cas particulier des manifestations sportives
Les sportifs ne peuvent valablement s’opposer à la diffusion de photographies les représentant à l’occasion de manifestations publiques sportives ou de leur pratique sportive dès
lors que plusieurs conditions sont réunies :
• la photographie publiée doit être en lien directe avec la manifestation qu’elle illustre ;
• l’image doit être diffusée à titre d’information et non dans un but commercial déguisé ;
• l’utilisation de la photographie ne doit pas dénaturer l’image de la personne et ne doit pas porter atteinte a sa dignité. Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’organisateur d’une manifestation sportive est l’unique propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation. Par conséquent, les photos prises lors de cette manifestation ne peuvent pas être réutilisées pour promouvoir d’autres évènements sans son accord préalable.

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